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Le feuilleton de l'affaire Saint Roch reprend après deux plaintes auprès du TGI de Nice:

1) Une plainte déposée au nom de l' Association, classée sans suite sur avis de Monsieur le Procureur,

2) Une plainte déposée au nom de Monsieur Claude Cercelletti, classée sur avis de monsieur le Procureur, actuellement, nous avons fait appel et attendons un avis d' un Avoué auprès de la cour de cassation.

Monsieur le Procureur de la République à Nice, suivant ces écrits et ces déclarations, autant dans les journaux et à la télévisons aurait du s' autosaisir de cette affaire pour au moins contrôler mes dires.

Mais, nous avons l'impression à Menton ne pas faire partie de la même juridiction que la Mairie de Nice, où monsieur le Procureur s' autosaisi des affaires touchant la Mairie de Nice ( à tort ou a raison, c'est pas à nous de juger).
A Menton, il ne s' autosaisi de rien et plus étrange, donne des avis pour classer les affaires touchant les élus municipaux sans pour autant chercher à savoir si nos dires sont faux ou exactes.

Les méandres de la justice sont impénétrables, comme disait COLUCHE. il y a ceux qui connaisse la justice etc.

Après l'appel d'instruction de la dernière plainte au TGI, les juges ont demandés de suivre la procédure et en application des dispositions de l’article L.2132-5 du Code des Collectivités Territoriales

Pour être honnête, avec vous, une boulette à été faite dans le courrier du 13/11/2206, une erreur de frappe à fait que l'article  L.2132-5 du Code des Collectivités Territoriales apparait comme  l'article  "L.213-5 du Code des Collectivités Territoriales " Article qui bien sur n'a rien avoir avec cette procédure,.
L'erreur va être réparée le 16 / 11 / 2006 par un courrier signifié à Monsieur le Maire de Menton.

 A titre d'information, pour les Adjoints et Conseillers municipaux, ne voulant pas qu'il soit  encore raconté n'importe quoi, habitué à leurs diffamations et contre vérités diffusées dans la ville.
Je vais déposer un mémoire explicatif de cette triste affaire à tout le Conseil Municipal, Majorité et Opposition compris.

Cette note explicative est un peu longue, mais il faut que les conseillers municipaux et les adjoints de Menton soient très clairement informés pour pouvoir, en ayant tout les éléments,  prendre leurs responsabilités le jour du vote en Conseil Municipal.

CERCELLETTI Claude
Adresse privée 
Menton  06500
Tel : 04 93 16 02 22/ 06 14 37 91 31
Email : cercelletticlaude@free.fr
Site : www.mentonnais.org  
 
Menton le 14/11/2006
 
Messieurs, Mesdames les Conseillers Municipaux de Menton
 
Note d’information et explicative sur le  courrier envoyé le 13/11/2006 en R A R à Monsieur Jean Claude Guibal , Maire de Menton par Monsieur Claude CERCELLETTI en sa qualité de contribuable de la Commune de Menton, et par application des dispositions de l’article L.2132-5 du Code des Collectivités Territoriales, où j’ai l’honneur de solliciter la réunion du Conseil Municipal, afin qu’il soit délibéré sur la nécessité pour la commune de déposer une plainte avec constitution de Partie Civile à l’ encontre de son Maire et de tous autres, à la vue des faits suivants :
 
1 – LA QUALIFICATION PENALE DES FAITS INCRIMINES
 
L’article 441-4 du Nouveau code Pénal incrimine spécialement « le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique ».
La qualification criminelle est conservée lorsque le faux public ou l’usage de ce faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions.
En pareil cas les peines sont portées à 15 ans de réclusion criminelle et à 228 674 Euros d’amende.
 
Tel doit est le cas en l’espèce.
En tant que contribuable Mentonnais au moment des faits, années  1992……………..1997.1998.1999.
 
Je demande au Conseil Municipal de Menton de statuer sur un dépôt de plainte avec dépôt de partie civile à l’encontre de son Maire et de tous autres, en application des dispositions de l’article L.2132-5 du Code des Collectivités Territoriales pour des faits relatifs aux incriminations suivantes :
 
1)       Incriminations relatives au Faux (Article 441 -1 et article 441-4 du Code Pénal, derniers alinéas), à savoir notamment concernant cette incrimination spécifique, crime de faux commis par un Dépositaire de l’Autorité Publique).
2)       Ainsi que sous le visa des dispositions de l’article 432 -10 aliéna 2èmes du Code Pénal, du chef de concussion ;
 

Qu’il résulte en effet que :
II – RAPPEL DES FAITS

 
L’article 434-1 du Nouveau Code Pénal dispose que « le fait pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 735 euros d’amende ».
 
Selon l’article 40 du Code de Procédure Pénale, « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui  sont relatifs».
 

1°) Sur le faux commis par un dépositaire de l’Autorité publique :
 
Aux termes d’un acte notarié portant date du 14/06/1999 établie par maître LETTULE-JOLY-DELOISON, Notaires associés à PARIS, il a été procédé à « la vente par la SNC 31 PROMENADE DU SOLEIL au profit de la commune de MENTON du lot de volume 6000 de l’organisation.
(Division d’un volume sans avoir été précédé d’un certificat d’urbanisme au titre de l’article L.111.5)
« Volumétrique Ouest à la destination et affectation de parkings publics. »
 
Le Conseil Municipal devra déposer plainte, avec constitution de partie civile, notamment en excipant du fait avéré aux termes duquel « l’acte qualifié de vente constitue une altération de la vérité, avec cette particularité qu’il ne s’agit pas d’un faux matériel, mais d’un faux intellectuel qui est la résultante d’un ensemble d’actes juridiques, et d’une opération organisée de manière juridiquement complexe, portant préjudice à la Commune de Menton et à ses administrés et/ou contribuables, dont je faisait partie en 1999 et les années précédentes. »
 
Qu’il résulte en effet de la lecture de l’acte du 14/05/1999 régularisé par acte Notariée et signé par Monsieur Guibal, Maire de Menton, dépositaire de l’Autorité Publique, qu’il appartenait à la SNC 31 Promenade du Soleil, de livrer au profit de la Commune de MENTON dans le cadre d’engagement contractuels et d’un PAE , un lot de volume affectés à l’usage de parking public de 293 places à construire en sous sol d’un ensemble immobilier sis en centre ville de MENTON , « Ilot Saint Roch »
 
Que cet engagement contractuel de livrer et remise  à la ville de Menton, à la requête de la SNC 31 Promenade du Soleil – COGIM est une obligation de donner et livrer au fur et à mesure de l’avancement des travaux, lesdits emplacements de  parking et / ou ledit lot volume 6000, lesquels, du fait de leur édification, appartenaient d’ores et déjà à la ville de MENTON.
 
Qu’il s’ensuit que la ville de MENTON ne pouvait se porter acquéreur, même au moyen d’un acte Notarié, le 14/06/1999, des biens et droits immobiliers lui appartenant déjà, par l’effet des engagements contractuels tels que PAE, qui ne pouvaient d’évidence et de surcroit au titre des modalités de payement d’un prix ( lequel ne pouvait, par définition et nature exister..) être remis notamment à hauteur du prix hors taxe de 5 400 000,00 Francs , équivalent de 90 places de stationnement, au moyen d’un phénomène dit de compensation, lesdits 90 emplacements de stationnement et/ ou leur contre valeur 5 400 000,00francs devant rester appartenir, par nature, à la commune de MENTON. Que en effet, il ne pouvait être vendu par la SNC à la Commune, qui plus est moyennement paiement…., les biens qui appartenaient déjà à la Commune :  L’acte de vente constitue un faux.
 
Que ces faits sont établis, selon l’acte de vente du 14/06/1999, lequel acte est un acte en la forme authentique, régularisé par un dépositaire de l’Autorité Publique, et qui est constitutif «  de droits », la substance et le contenu dudit acte étant remis en cause du fait de l’altération de la vérité considérée ;
 
Une telle vente constitue un faux, non prescrit, s’agissant d’un crime, la SNC 31 PROMENADE DU SOLEIL ne pouvant vendre les biens et droits immobiliers considérés au profit de la commune de MENTON, qui en était déjà propriétaire par l’effet conjugué des Permis de construire en date des 13/01/1992, indépendamment des engagements pris par le Promoteur, le même jour, à savoir la SNC 31 PROMENADE DU SOLEIL-COGIM (Mr ROSSET), engagements annexés aux actes Administratifs ainsi libellés :
 
« M’engage à remettre à la ville de MENTON un parking public de 293 places à construire en sous-sol dont le coût est évalué à 28 Millions de francs hors taxes. »
 
Qu’une telle remise et /ou livraison doit, par principe, s’effectuer a fur et à mesure de l’achèvement des ouvrages considérés et/ou de le leur livraison.
 
Que l’établissement d’un acte qualifié de « vente » constitue une altération de la vérité par sa dénomination précise, avec cette particularité ce qui constitue un faux matériel faux intellectuel, qui est la résultante d’un ensemble d’actes Juridiques, et d’une opération organisée de manière Juridiquement complexe, portant préjudice à la Commune de MENTON, et à ses Administrés et/ou contribuables, dont moi-même.
 
Qu’il résulte en effet que, indépendamment de l’acte litigieux susvisé, les différentes délibérations du Conseil Municipal de la Ville de MENTON sont affectées de la même altération de la vérité, au sens des dispositions du Code Pénal.
Que l’un des préjudices résulte notamment sur le fait d’avoir « payé » selon des modalités définies à l’acte des biens et droits appartenant déjà à « l’acquéreur », à savoir la ville de MENTON.

 
 2°) Sur la concussion :
 
Attendu que au sens des dispositions de l’article 430 -10 Alinéa 2èmes du Code Pénal, il s’évince que de surcroît, les faits de concussion sont susceptibles d’être retenus et établis dans la mesure où l’établissement d’un P.A.E est de nature à permettre à un promoteur – constructeur de s’exonérer légalement du paiement de la T.L.E.
 
 Que du fait, des manœuvres et des agissements coupables de Monsieur Guibal Jean Claude, qui après avoir lancé et payer, sur argent public, une étude auprès d’une société  spécialisé,  «  S.A.E.M. ayant son siège sociale et postale : Centre Administratif Départemental BP 07 06030 Nice Cedex : RC : 85 B 351 ; SIREN : 332 536 242 00016 » a trompé le Conseil Municipal de Menton et les administrés-contribuables en prenant l’arrêté de Permis de Construire le 13 janvier 1992, «  soit 13 jours après avoir reçu l’étude de cette société : 31 décembre 1991 » 2 mois1/2 avant de faire voter les délibérations par le Conseil Municipal pour la création du PAE, le 02 avril 1992 : délibération n° 12.385 :  devant avoir une retombée financière de 35.633.000 Frs (valeur 1992) + 1.400Frs le M2 shon + d’autres contraintes financières du PAE.
 
Cette étude précise en autre que : il n’est pas possible de créer un parking public du fait du cota de parking devant être laisser à la disposition des appartements vendus en respect du P.O.S de Menton, pouvant donner une illégalité au permis de construire pour non respect du POS de Menton.
 
Que du fait des manœuvres et agissements coupables de Monsieur Guibal Jean Claude, la signature du permis de construire le 13 janvier 1992 annulait les charges financières imposées par le PAE instauré le 02 avril 1992, du fait que les charges imposées par un PAE ne sont pas rétroactives, donc exonérait le promoteur du payement de plus de 50 millions de francs (valeur 1992).
 
Monsieur Jean Claude GUIBAL a fait voter par le Conseil Municipal une délibération inutile dans le sens financier pour la ville, mais très importante pour le Promoteur, du fait qu’il lui donnait la possibilité de construire beaucoup plus que le POS de Menton l’imposait en redistribuant les M2 constructibles sur les deux cellules foncières du fait de la création du PAE, il a donné des avantages indu au Promoteur contre les intérêts de la ville comme fournir les parkings revenant à la ville sur ceux revenant à l’opération.
 
Que d’avoir induit en erreur volontairement à la ville dans son ensemble pendant des années : autant au Conseil Municipal qu’aux administrés contribuables sur les sommes perçues par la ville, aux titres de ce PAE, par sa capacité à gérer les finances de la ville dans l’intérêt général;
 
Les seules bénéficières de ces manœuvres frauduleuses, qui caractérise l’escroquerie qui tombe sur l’article 313 – 1 du Code Pénal et forme un concours idéal d’ infractions, sont le Promoteur et Monsieur le Maire de MENTON ; Le Promoteur pour les bénéfices indus au détriment des finances de la ville ( l’Ilot étant resté dans le cadre de la TLE, soit 3 500 000Frs soit 14 fois moins élevé que dans le cadre du PAE : 35.633.000 Frs (valeur 1992)  » , et Monsieur GUIBAL en termes de publicité électorale mensongère sur sa capacité de gestion et autres possibles délits que devra déterminer l’instruction de la plainte du Conseil Municipal, comme qui était l’employeur de Monsieur Guibal Jean Claude à l’époque des faits : année 1991 – 1992 qui selon certaines rumeurs serait la société FIDINVEST : Une société faisant partie du groupe COGIM - FRADIM, Promoteur de ce programme : ILOT Saint ROCH à Menton.
 

Aussi :
Que la succession des actes complexes ainsi établis, amènent à une « vente », altérant la réalité, mais également permettant à la société de Promotion « COGIM » de bénéficier frauduleusement plus que ce à quoi il avait droit.
 
Ainsi que la valeur réelle de ces 293 parkings qui selon l’engagement signé entre Monsieur Guibal Jean Claude et le Promoteur devait avoir une valeur de 28.000 000 Frs (valeur 1992) et non de 5 .400.000 Frs pour 200 Parkings
 
1)           L’absence, dans le patrimoine de la Commune, de l’équivalent de 90 emplacements de parking à usage de parking public, devant revenir à la commune dans le cadre des engagements contractuels et du PAE et/ ou à défaut, des taxes dues selon le Droit Commun, c'est-à-dire en l’absence de PAE.
 
2)           Il est évident que l’acte de vente, dont une des modalités de payement du prix est la remise par la ville de MENTON à la SNC 31 PROMENADE DU SOLEIL, des 92 emplacements de parking causent un préjudice réel constitue un préjudice actuel et passé, actuel pour les contribuables MENTONNAIS et passé pour les Contribuables Mentonnais dont je faisais partie en 1991 – 1992 …….-1998-1999.

 
Le préjudice intrinsèque nécessaire et suffisant : Premièrement concernant le préjudice intrinsèque
 
Attendu que selon la jurisprudence, le préjudice auquel peut donner lieu le crime de faux dans un acte public et authentique résulte nécessairement de l’atteinte qu’une falsification de cette nature porte à la foi publique et à l’ordre social. Dans ce cas le préjudice n’a pas à être constaté. Comme le soulignent les commentaires du juris classeur pénal, dans les faux en écriture publique, l’altération de la vérité, qu’elle soit l’œuvre de l’officier public ou d’un particulier, emporte toujours, selon la jurisprudence, un préjudice social ou la possibilité d’un tel préjudice, en raison de la confiance particulière qui doit être faite aux actes de l’autorité publique et aux actes authentiques.
 Tel est le cas en l’espèce

 
Deuxièmement concernant l’intention coupable
 
L’étude approfondie de certaines pièces de ce dossier démontre incontestablement qu’il y a eu une volonté manifeste de commettre sciemment une infraction.
 
Aussi, dans l’immédiat, vu la complexité de ce dossier, nous porterons à la connaissance du Conseil Municipal et des contribuables de la ville, seulement quelques faits révélateurs qui confortent cette intention manifeste lors de l’instruction de cette affaire en votre juridiction.
 
      Attendu en outre que le crime de faux par un dépositaire de l’Autorité Publique inclut un « Préjudice intrinsèque », ce préjudice étant un préjudice caractérisé par le préjudice résultant nécessairement du « faux commis en raison de l’atteinte qu’il comporte à la foi publique et à l’ordre social » (Criminel 23/03/1937, bulletin criminel N° 62) ;
 
      Que le faux commis au moyen d’un acte authentique, notamment par le crime visé en l’ état d’intervention d’un dépositaire de l’autorité publique, comporte en soit de manière intrinsèque le préjudice nécessaire du fait de l’atteinte qu’une telle falsification porte à la Foi Publique et à l’ordre social (Criminel 24/07/1930, Bulletin criminel N° 215 ;31/03/1949, IBIDEM N° 220-125 ; 10/10/1974, Gazette du Palais 75.1 sommaire 39 ; 01/06/1976, Bulletin Criminel N° 193 ; 24/05/2000, IBIDEM N° 2002)
 
 Qu’il est ainsi constant (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 01/06/1976)
 « S’agissant de faux en écritures authentiques, la possibilité d’un préjudice résultant nécessairement d’une falsification de cette nature, à raison de l’atteindre qu’elle porte à la foi publique. »
 
Et encore (Cassation Criminel, 10/10/1974) :
« S’agissant d’un faux commis dans un acte public et authentique et de l’usage frauduleux qui en est fait de cet acte, la possibilité d’un préjudice résultant nécessairement d’une falsification d’un tel acte, à raison de l’atteinte portée à l’ordre social. »
 
Qu’il s’agit bien en cas de l’espèce d’un préjudice intrinsèque du fait de la nature même de l’infraction, au regard d’un intérêt d’ordre général et public, relatif à l’ordre social, et à la transgression de ces derniers par un dépositaire de l’autorité Publique ;
 
Qu’ainsi, une telle infraction emporte « nécessairement préjudice social, l’aspect dommageable de l’infraction n’a pas alors été établi. »
(GOYET, Droit Pénal spécial 8ème, Edition page 124) ;
 
Attendu enfin que au cas de l’espèce, et de surcroit, outre le préjudice intrinsèque, les préjudices matériels, financiers et/ ou fiscaux sont établis et avérés ;

 
Mon  intérêt à agir : un préjudice direct, certain et personnel.
 
 Pour la Cour de Cassation, s’il est exact qu’il suffit aux parties civiles au stade de l’information de démontrer seulement que le préjudice allégué et son lien direct avec l’infraction soient possibles, une telle démonstration ne peut être faite dans le cas d’un prétendu crime de faux en écriture publique en raison de la nature de ce crime (crim 5 décembre 1973).
 
La France est un pays démocratique, mais si les citoyens peuvent exercer un contrôle sur la gestion de leur commune, c’est moins par le pouvoir de réélire ou de ne pas réélire une équipe sortante que par celui d’être informés de manière permanente sur les affaires de leur village.
 
A cet égard, il est révélateur de noter que l’article L2141-1 du Code Général des Collectivités Territoriales affirme que «le droit des habitants à être informés des affaires de celle-ci est un principe essentiel de la démocratie locale». Cette législation sur le droit d’information des Citoyens a bien été édictée en vue de préserver l’intérêt personnel de chaque administré et non en vue de l’intérêt général.
 
Un arrêt du Conseil d’Etat, reconnaît le droit à l’information à tout habitant ou contribuable de la commune ainsi qu’aux groupes d’habitants ou de contribuables (CE 11 janvier 1978. Commune de Muret).

 
A MENTON, au citoyen qui cherche à s’informer, il lui est reproché de paralyser les services administratifs de la commune et il est accusé publiquement de harcèlement administratif.
 
Pourtant, il ne peut être valablement contesté que nous sommes concernés par la vie de notre ville et nous avons le droit d’être informés légalement de toutes les affaires communales (assurances, emprunts, affaires judiciaires, marchés de travaux, ventes de terrains, admission en non valeur, etc…).
 
 Nos élus ont le devoir de nous en tenir informés.
 
La transparence au sein du conseil municipal est donc une exigence démocratique fondamentale.
 
Le citoyen n’a pas à être mis devant le fait accompli. Le droit à l’information est un droit individuel qui ne peut se confondre avec les intérêts de la généralité des habitants.
 
Selon les dispositions des articles L2131-8 et L 2131-9 du Code des Collectivités Territoriales, le législateur a reconnu l’intérêt à agir au contribuable communal contre les décisions prises par le Conseil Municipal.
 
Nous pouvons donc établir avec certitude que nous avons subi un préjudice réel, certain et personnel à notre droit d’information, ce préjudice résultant pour nous de ne pas avoir été informés que le PAE voté en Conseil Municipal ne pourra jamais s’appliquer dans les intérêts des finances de la ville, du fait que  le permis de construire à été délivré avant le vote par le Conseil Municipal de MENTON de création de ce dit PAE, Monsieur GUIBAL Maire de MENTON a fait voté une délibération municipale inutile sauf à lui-même pour sa propre publicité électorale.
 

Ce non information se répercutant ipso facto sur notre droit d’agir contre des décisions faisant grief.
 
Il ne s’agit pas là d’une éventualité attendu que les contenus de certains extraits auraient pu faire l’objet de recours pour excès de pouvoir en vertu des dispositions des articles L2131-8 et L2131-9 du Code général des Collectivités Territoriales.
 
La démocratie a un prix, les lois de la République permettent aux citoyens d’y contribuer, leurs droits doivent être respectés.
 
Force est de constater, que ma demande auprès de Monsieur le Maire en référence à  l’article L.2132-5 du Code des Collectivités Territoriales
       En ma qualité de citoyens contribuables est donc fondée et recevable.

 
IV – RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE MONSIEUR CLAUDE CERCELLETTI ;
 
Je dois être recevable et fondée à demander, au Conseil Municipal , de déposer plainte avec constitution de partie civile dans cette affaire sur le seul fondement de l’atteinte ainsi portée aux droits des Citoyens CONTRIBUABLES, et demeurant à l’époque des faits dans la commune de MENTON, et donc des miens personnels :l’article L.2132-5 du Code des Collectivités Territoriales
 
V -  CONCLUSIONS
 
En définitive, les faits incriminés sont avérés, l’infraction constituée. C’est une entorse grave à la démocratie locale, aux finances de la commune et qui remet directement en cause les lois fond
amentales de notre République démocratique.
 

Des mesures doivent être prises afin que de tels actes soient poursuivis et condamnés.
 
C’est pourquoi, je demande la réunion d’un Conseil Municipal selon l’article L.2132-5 du Code des Collectivités Territoriales et que le Conseil Municipal vote le dépôt d’une plainte avec dépôt de partie civile :

 
Que la plainte devra viser :
 
1.        Monsieur Jean-Claude GUIBAL, à titre personnel, DÉPUTÉ-MAIRE de la Ville de MENTON ;
2.        Et toutes autres personnes ayant participées aux faits reprochés
 
Je vous prie de croire, Messieurs, Mesdames du Conseil Municipal, en l’expression de mes salutations distinguées
 
Claude Cercelletti

Nous mettrons en ligne la suite, suivant les réponses de la Mairie, du TA et de Monsieur le Préfet que j'ai informé par R A R en date du 14 novembre 2006.
 

                                                                                                              

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