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Le feuilleton de l'affaire Saint Roch reprend après
deux plaintes auprès du TGI de Nice:
1) Une plainte déposée au nom de l'
Association, classée sans suite sur avis de Monsieur le Procureur,
2) Une plainte déposée au nom de Monsieur Claude Cercelletti, classée sur
avis de monsieur le Procureur, actuellement, nous avons fait appel et
attendons un avis d' un Avoué auprès de la cour de cassation.
Monsieur le Procureur de la République à Nice,
suivant ces écrits et ces déclarations, autant dans les journaux et à la
télévisons aurait du s' autosaisir de cette affaire pour au moins
contrôler mes dires. Mais, nous avons
l'impression à Menton ne pas faire partie de la même juridiction que la
Mairie de Nice, où monsieur le Procureur s' autosaisi des affaires
touchant la Mairie de Nice ( à tort ou a raison, c'est pas à nous de
juger).
A Menton, il ne s' autosaisi de rien et plus étrange, donne des avis
pour classer les affaires touchant les élus municipaux sans pour autant
chercher à savoir si nos dires sont faux ou exactes.
Les méandres de la justice sont impénétrables, comme
disait COLUCHE. il y a ceux qui connaisse la justice etc.
Après l'appel d'instruction de la dernière plainte au
TGI, les juges ont demandés de suivre la procédure et en application
des dispositions
de l’article L.2132-5 du Code des Collectivités
Territoriales Pour être honnête, avec
vous, une boulette à été faite dans le courrier du 13/11/2206, une
erreur de frappe à fait que l'article
L.2132-5 du Code des Collectivités
Territoriales apparait comme l'article
"L.213-5 du Code des
Collectivités Territoriales " Article qui bien sur n'a rien avoir avec
cette procédure,.
L'erreur va être réparée le 16 / 11 / 2006 par un courrier signifié à
Monsieur le Maire de Menton. A titre
d'information, pour les Adjoints et Conseillers municipaux, ne voulant
pas qu'il soit encore raconté n'importe quoi, habitué à leurs
diffamations et contre vérités diffusées dans la ville.
Je vais déposer un mémoire
explicatif de cette triste affaire à tout le Conseil Municipal, Majorité
et Opposition compris. Cette note explicative est un peu
longue, mais il faut que les conseillers municipaux et les adjoints de
Menton soient très clairement informés pour pouvoir, en ayant tout les
éléments, prendre leurs responsabilités le jour du vote en Conseil
Municipal. CERCELLETTI Claude
Adresse privée
Menton 06500
Tel : 04 93 16 02 22/ 06 14 37 91 31
Email : cercelletticlaude@free.fr
Site : www.mentonnais.org
Menton le 14/11/2006
Messieurs, Mesdames les Conseillers Municipaux
de Menton
Note d’information et explicative sur le courrier envoyé le
13/11/2006 en R A R à Monsieur Jean Claude Guibal , Maire de Menton par
Monsieur Claude CERCELLETTI en sa qualité de contribuable de la Commune
de Menton, et par application des dispositions de l’article L.2132-5 du
Code des Collectivités Territoriales, où j’ai l’honneur de solliciter la
réunion du Conseil Municipal, afin qu’il soit délibéré sur la nécessité
pour la commune de déposer une plainte avec constitution de Partie
Civile à l’ encontre de son Maire et de tous autres, à la vue des faits
suivants :
1 – LA QUALIFICATION PENALE DES FAITS
INCRIMINES
L’article 441-4 du Nouveau code Pénal incrimine spécialement « le
faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l’autorité publique ».
La qualification criminelle est conservée lorsque le faux public ou
l’usage de ce faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité
publique agissant dans l’exercice de ses fonctions.
En pareil cas les peines sont portées à 15 ans de réclusion criminelle
et à 228 674 Euros d’amende.
Tel doit est le cas en l’espèce.
En tant que contribuable Mentonnais au moment des faits, années
1992……………..1997.1998.1999.
Je demande au Conseil Municipal de Menton de statuer sur un dépôt de
plainte avec dépôt de partie civile à l’encontre de son Maire et de tous
autres, en application des dispositions de l’article L.2132-5 du Code
des Collectivités Territoriales pour des faits relatifs aux
incriminations suivantes :
1) Incriminations relatives au Faux (Article 441 -1 et article
441-4 du Code Pénal, derniers alinéas), à savoir notamment concernant
cette incrimination spécifique, crime de faux commis par un Dépositaire
de l’Autorité Publique).
2) Ainsi que sous le visa des dispositions de l’article 432 -10
aliéna 2èmes du Code Pénal, du chef de concussion ;
Qu’il résulte en effet que :
II – RAPPEL DES FAITS
L’article 434-1 du Nouveau Code Pénal dispose que « le fait pour
quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de
prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles
de commettre de nouveaux crimes pourraient être empêchés, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois
ans d’emprisonnement et de 45 735 euros d’amende ».
Selon l’article 40 du Code de Procédure Pénale, « toute autorité
constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice
de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est
tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et
actes qui sont relatifs».
1°) Sur le faux commis par un dépositaire de
l’Autorité publique :
Aux termes d’un acte notarié portant date du 14/06/1999 établie par
maître LETTULE-JOLY-DELOISON, Notaires associés à PARIS, il a été
procédé à « la vente par la SNC 31 PROMENADE DU SOLEIL au profit de la
commune de MENTON du lot de volume 6000 de l’organisation.
(Division d’un volume sans avoir été précédé d’un certificat d’urbanisme
au titre de l’article L.111.5)
« Volumétrique Ouest à la destination et affectation de parkings
publics. »
Le Conseil Municipal devra déposer plainte, avec constitution de partie
civile, notamment en excipant du fait avéré aux termes duquel « l’acte
qualifié de vente constitue une altération de la vérité, avec cette
particularité qu’il ne s’agit pas d’un faux matériel, mais d’un faux
intellectuel qui est la résultante d’un ensemble d’actes juridiques, et
d’une opération organisée de manière juridiquement complexe, portant
préjudice à la Commune de Menton et à ses administrés et/ou
contribuables, dont je faisait partie en 1999 et les années
précédentes. »
Qu’il résulte en effet de la lecture de l’acte du 14/05/1999 régularisé
par acte Notariée et signé par Monsieur Guibal, Maire de Menton,
dépositaire de l’Autorité Publique, qu’il appartenait à la SNC 31
Promenade du Soleil, de livrer au profit de la Commune de MENTON dans le
cadre d’engagement contractuels et d’un PAE , un lot de volume affectés
à l’usage de parking public de 293 places à construire en sous sol d’un
ensemble immobilier sis en centre ville de MENTON , « Ilot Saint Roch »
Que cet engagement contractuel de livrer et remise à la ville de
Menton, à la requête de la SNC 31 Promenade du Soleil – COGIM est une
obligation de donner et livrer au fur et à mesure de l’avancement des
travaux, lesdits emplacements de parking et / ou ledit lot volume 6000,
lesquels, du fait de leur édification, appartenaient d’ores et déjà à la
ville de MENTON.
Qu’il s’ensuit que la ville de MENTON ne pouvait se porter acquéreur,
même au moyen d’un acte Notarié, le 14/06/1999, des biens et droits
immobiliers lui appartenant déjà, par l’effet des engagements
contractuels tels que PAE, qui ne pouvaient d’évidence et de surcroit au
titre des modalités de payement d’un prix ( lequel ne pouvait, par
définition et nature exister..) être remis notamment à hauteur du prix
hors taxe de 5 400 000,00 Francs , équivalent de 90 places de
stationnement, au moyen d’un phénomène dit de compensation, lesdits 90
emplacements de stationnement et/ ou leur contre valeur
5 400 000,00francs devant rester appartenir, par nature, à la commune de
MENTON. Que en effet, il ne pouvait être vendu par la SNC à la Commune,
qui plus est moyennement paiement…., les biens qui appartenaient déjà à
la Commune : L’acte de vente constitue un faux.
Que ces faits sont établis, selon l’acte de vente du 14/06/1999, lequel
acte est un acte en la forme authentique, régularisé par un dépositaire
de l’Autorité Publique, et qui est constitutif « de droits », la
substance et le contenu dudit acte étant remis en cause du fait de
l’altération de la vérité considérée ;

Une telle vente constitue un faux, non prescrit, s’agissant d’un crime,
la SNC 31 PROMENADE DU SOLEIL ne pouvant vendre les biens et droits
immobiliers considérés au profit de la commune de MENTON, qui en était
déjà propriétaire par l’effet conjugué des Permis de construire en date
des 13/01/1992, indépendamment des engagements pris par le Promoteur, le
même jour, à savoir la SNC 31 PROMENADE DU SOLEIL-COGIM (Mr ROSSET),
engagements annexés aux actes Administratifs ainsi libellés :
« M’engage à remettre à la ville de MENTON un parking public de 293
places à construire en sous-sol dont le coût est évalué à 28 Millions de
francs hors taxes. »
Qu’une telle remise et /ou livraison doit, par principe, s’effectuer a
fur et à mesure de l’achèvement des ouvrages considérés et/ou de le leur
livraison.
Que l’établissement d’un acte qualifié de « vente » constitue une
altération de la vérité par sa dénomination précise, avec cette
particularité ce qui constitue un faux matériel faux intellectuel, qui
est la résultante d’un ensemble d’actes Juridiques, et d’une opération
organisée de manière Juridiquement complexe, portant préjudice à la
Commune de MENTON, et à ses Administrés et/ou contribuables, dont
moi-même.
Qu’il résulte en effet que, indépendamment de l’acte litigieux susvisé,
les différentes délibérations du Conseil Municipal de la Ville de MENTON
sont affectées de la même altération de la vérité, au sens des
dispositions du Code Pénal.
Que l’un des préjudices résulte notamment sur le fait d’avoir « payé »
selon des modalités définies à l’acte des biens et droits appartenant
déjà à « l’acquéreur », à savoir la ville de MENTON.
2°) Sur la concussion :
Attendu que au sens des dispositions de l’article 430 -10 Alinéa
2èmes du Code Pénal, il s’évince que de surcroît, les faits de
concussion sont susceptibles d’être retenus et établis dans la mesure où
l’établissement d’un P.A.E est de nature à permettre à un promoteur –
constructeur de s’exonérer légalement du paiement de la T.L.E.
Que du fait, des manœuvres et des agissements coupables de Monsieur
Guibal Jean Claude, qui après avoir lancé et payer, sur argent public,
une étude auprès d’une société spécialisé, « S.A.E.M. ayant son siège
sociale et postale : Centre Administratif Départemental BP 07 06030 Nice
Cedex : RC : 85 B 351 ; SIREN : 332 536 242 00016 » a trompé le Conseil
Municipal de Menton et les administrés-contribuables en prenant l’arrêté
de Permis de Construire le 13 janvier 1992, « soit 13 jours après avoir
reçu l’étude de cette société : 31 décembre 1991 » 2 mois1/2 avant de
faire voter les délibérations par le Conseil Municipal pour la création
du PAE, le 02 avril 1992 : délibération n° 12.385 : devant avoir une
retombée financière de 35.633.000 Frs (valeur 1992) + 1.400Frs le M2
shon + d’autres contraintes financières du PAE.
Cette étude précise en autre que : il n’est pas possible de créer un
parking public du fait du cota de parking devant être laisser à la
disposition des appartements vendus en respect du P.O.S de Menton,
pouvant donner une illégalité au permis de construire pour non respect
du POS de Menton.
Que du fait des manœuvres et agissements coupables de Monsieur Guibal
Jean Claude, la signature du permis de construire le 13 janvier 1992
annulait les charges financières imposées par le PAE instauré le 02
avril 1992, du fait que les charges imposées par un PAE ne sont pas
rétroactives, donc exonérait le promoteur du payement de plus de 50
millions de francs (valeur 1992).
Monsieur Jean Claude GUIBAL a fait voter par le Conseil Municipal une
délibération inutile dans le sens financier pour la ville, mais très
importante pour le Promoteur, du fait qu’il lui donnait la possibilité
de
construire
beaucoup plus que le POS de Menton l’imposait en redistribuant les M2
constructibles sur les deux cellules foncières du fait de la création du
PAE, il a donné des avantages indu au Promoteur contre les intérêts de
la ville comme fournir les parkings revenant à la ville sur ceux
revenant à l’opération.
Que d’avoir induit en erreur volontairement à la ville dans son ensemble
pendant des années : autant au Conseil Municipal qu’aux administrés
contribuables sur les sommes perçues par la ville, aux titres de ce
PAE, par sa capacité à gérer les finances de la ville dans l’intérêt
général;
Les seules bénéficières de ces manœuvres frauduleuses, qui caractérise
l’escroquerie qui tombe sur l’article 313 – 1 du Code Pénal et forme un
concours idéal d’ infractions, sont le Promoteur et Monsieur le Maire de
MENTON ; Le Promoteur pour les bénéfices indus au détriment des finances
de la ville ( l’Ilot étant resté dans le cadre de la TLE, soit 3
500 000Frs soit 14 fois moins élevé que dans le cadre du PAE :
35.633.000 Frs (valeur 1992) » , et Monsieur GUIBAL en termes de
publicité électorale mensongère sur sa capacité de gestion et autres
possibles délits que devra déterminer l’instruction de la plainte du
Conseil Municipal, comme qui était l’employeur de Monsieur Guibal Jean
Claude à l’époque des faits : année 1991 – 1992 qui selon certaines
rumeurs serait la société FIDINVEST : Une société faisant partie du
groupe COGIM - FRADIM, Promoteur de ce programme : ILOT Saint ROCH à
Menton.
Aussi :
Que la succession des actes complexes ainsi établis, amènent à une
« vente », altérant la réalité, mais également permettant à la société
de Promotion « COGIM » de bénéficier frauduleusement plus que ce à quoi
il avait droit.
Ainsi que la valeur réelle de ces 293 parkings qui selon l’engagement
signé entre Monsieur Guibal Jean Claude et le Promoteur devait avoir une
valeur de 28.000 000 Frs (valeur 1992) et non de 5 .400.000 Frs pour 200
Parkings
1) L’absence, dans le patrimoine de la Commune, de
l’équivalent de 90 emplacements de parking à usage de parking public,
devant revenir à la commune dans le cadre des engagements contractuels
et du PAE et/ ou à défaut, des taxes dues selon le Droit Commun,
c'est-à-dire en l’absence de PAE.
2) Il est évident que l’acte de vente, dont une des modalités
de payement du prix est la remise par la ville de MENTON à la SNC 31
PROMENADE DU SOLEIL, des 92 emplacements de parking causent un préjudice
réel constitue un préjudice actuel et passé, actuel pour les
contribuables MENTONNAIS et passé pour les Contribuables Mentonnais dont
je faisais partie en 1991 – 1992 …….-1998-1999.
Le préjudice intrinsèque nécessaire et
suffisant : Premièrement concernant le préjudice intrinsèque
Attendu que selon la jurisprudence, le préjudice auquel peut donner
lieu le crime de faux dans un acte public et authentique résulte
nécessairement de l’atteinte qu’une falsification de cette nature po rte
à la foi publique et à l’ordre social. Dans ce cas le préjudice n’a pas
à être constaté. Comme le soulignent les commentaires du juris classeur
pénal, dans les faux en écriture publique, l’altération de la vérité,
qu’elle soit l’œuvre de l’officier public ou d’un particulier, emporte
toujours, selon la jurisprudence, un préjudice social ou la possibilité
d’un tel préjudice, en raison de la confiance particulière qui doit être
faite aux actes de l’autorité publique et aux actes authentiques.
Tel est le cas en l’espèce
Deuxièmement concernant l’intention coupable
L’étude approfondie de certaines pièces de ce dossier démontre
incontestablement qu’il y a eu une volonté manifeste de commettre
sciemment une infraction.
Aussi, dans l’immédiat, vu la complexité de ce dossier, nous porterons à
la connaissance du Conseil Municipal et des contribuables de la ville,
seulement quelques faits révélateurs qui confortent cette intention
manifeste lors de l’instruction de cette affaire en votre juridiction.
Attendu en outre que le crime de faux par un dépositaire de
l’Autorité Publique inclut un « Préjudice intrinsèque », ce préjudice
étant un préjudice caractérisé par le préjudice résultant nécessairement
du « faux commis en raison de l’atteinte qu’il comporte à la foi
publique et à l’ordre social » (Criminel 23/03/1937, bulletin criminel
N° 62) ;
Que le faux commis au moyen d’un acte authentique, notamment par
le crime visé en l’ état d’intervention d’un dépositaire de l’autorité
publique, comporte en soit de manière intrinsèque le préjudice
nécessaire du fait de l’atteinte qu’une telle falsification porte à la
Foi Publique et à l’ordre social (Criminel 24/07/1930, Bulletin criminel
N° 215 ;31/03/1949, IBIDEM N° 220-125 ; 10/10/1974, Gazette du Palais
75.1 sommaire 39 ; 01/06/1976, Bulletin Criminel N° 193 ; 24/05/2000,
IBIDEM N° 2002)
Qu’il est ainsi constant (Cour de Cassation, Chambre Criminelle,
01/06/1976)
« S’agissant de faux en écritures authentiques, la possibilité d’un
préjudice résultant nécessairement d’une falsification de cette nature,
à raison de l’atteindre qu’elle porte à la foi publique. »
Et encore (Cassation Criminel, 10/10/1974) :
« S’agissant d’un faux commis dans un acte public et authentique et de
l’usage frauduleux qui en est fait de cet acte, la possibilité d’un
préjudice résultant nécessairement d’une falsification d’un tel acte, à
raison de l’atteinte portée à l’ordre social. »
Qu’il s’agit bien en cas de l’espèce d’un préjudice intrinsèque du fait
de la nature même de l’infraction, au regard d’un intérêt d’ordre
général et public, relatif à l’ordre social, et à la transgression de
ces derniers par un dépositaire de l’autorité Publique ;

Qu’ainsi, une telle infraction emporte « nécessairement préjudice
social, l’aspect dommageable de l’infraction n’a pas alors été établi. »
(GOYET, Droit Pénal spécial 8ème, Edition page 124) ;
Attendu enfin que au cas de l’espèce, et de surcroit, outre le préjudice
intrinsèque, les préjudices matériels, financiers et/ ou fiscaux sont
établis et avérés ;
Mon intérêt à agir : un préjudice direct,
certain et personnel.
Pour la Cour de Cassation, s’il est exact qu’il suffit aux parties
civiles au stade de l’information de démontrer seulement que le
préjudice allégué et son lien direct avec l’infraction soient possibles,
une telle démonstration ne peut être faite dans le cas d’un prétendu
crime de faux en écriture publique en raison de la nature de ce crime (crim
5 décembre 1973).
La France est un pays démocratique, mais si les citoyens peuvent exercer
un contrôle sur la gestion de leur commune, c’est moins par le pouvoir
de réélire ou de ne pas réélire une équipe sortante que par celui d’être
informés de manière permanente sur les affaires de leur village.
A cet égard, il est révélateur de noter que l’article L2141-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales affirme que «le droit des
habitants à être informés des affaires de celle-ci est un principe
essentiel de la démocratie locale». Cette législation sur le droit
d’information des Citoyens a bien été édictée en vue de préserver
l’intérêt personnel de chaque administré et non en vue de l’intérêt
général.
Un arrêt du Conseil d’Etat, reconnaît le droit à l’information à tout
habitant ou contribuable de la commune ainsi qu’aux groupes d’habitants
ou de contribuables (CE 11 janvier 1978. Commune de Muret).
A MENTON, au citoyen qui cherche à s’informer, il lui est reproché de
paralyser les services administratifs de la commune et il est accusé
publiquement de harcèlement administratif.
Pourtant, il ne peut être valablement contesté que nous sommes concernés
par la vie de notre ville et nous avons le droit d’être informés
légalement de toutes les affaires communales (assurances, emprunts,
affaires judiciaires, marchés de travaux, ventes de terrains, admission
en non valeur, etc…) .
Nos élus ont le devoir de nous en tenir informés.
La transparence au sein du conseil municipal est donc une exigence
démocratique fondamentale.
Le citoyen n’a pas à être mis devant le fait accompli. Le droit à
l’information est un droit individuel qui ne peut se confondre avec les
intérêts de la généralité des habitants.
Selon les dispositions des articles L2131-8 et L 2131-9 du Code des
Collectivités Territoriales, le législateur a reconnu l’intérêt à agir
au contribuable communal contre les décisions prises par le Conseil
Municipal.
Nous pouvons donc établir avec certitude que nous
avons subi un préjudice réel, certain et personnel à notre droit
d’information, ce préjudice résultant pour nous de ne pas avoir été
informés que le PAE voté en Conseil Municipal ne pourra jamais
s’appliquer dans les intérêts des finances de la ville, du fait que le
permis de construire à été délivré avant le vote par le Conseil
Municipal de MENTON de création de ce dit PAE, Monsieur GUIBAL Maire de
MENTON a fait voté une délibération municipale inutile sauf à lui-même
pour sa propre publicité électorale.
Ce non information se répercutant ipso facto
sur notre droit d’agir contre des décisions faisant grief.
Il ne s’agit pas là d’une éventualité attendu que les contenus de
certains extraits auraient pu faire l’objet de recours pour excès de
pouvoir en vertu des dispositions des articles L2131-8 et L2131-9 du
Code général des Collectivités Territoriales.
La démocratie a un prix, les lois de la République permettent aux
citoyens d’y contribuer, leurs droits doivent être respectés.
Force est de constater, que ma demande auprès de Monsieur le Maire en
référence à l’article L.2132-5 du Code des Collectivités Territoriales
En ma qualité de citoyens contribuables est donc fondée et
recevable.
IV – RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE CONSTITUTION
DE PARTIE CIVILE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE MONSIEUR CLAUDE
CERCELLETTI ;
Je
dois être recevable et fondée à demander, au Conseil Municipal , de
déposer plainte avec constitution de partie civile dans cette affaire
sur le seul fondement de l’atteinte ainsi portée aux droits des Citoyens
CONTRIBUABLES, et demeurant à l’époque des faits dans la commune de
MENTON, et donc des miens personnels :l’article L.2132-5 du Code des
Collectivités Territoriales
V - CONCLUSIONS
En définitive, les faits incriminés sont avérés, l’infraction
constituée. C’est une entorse grave à la démocratie locale, aux finances
de la commune et qui remet directement en cause les lois fondamentales
de notre République démocratique.
Des mesures doivent être prises afin que de tels actes soient poursuivis
et condamnés.
C’est pourquoi, je demande la réunion d’un Conseil Municipal selon
l’article L.2132-5 du Code des Collectivités Territoriales et que le
Conseil Municipal vote le dépôt d’une plainte avec dépôt de partie
civile :
Que la plainte devra viser :
1. Monsieur Jean-Claude GUIBAL, à titre personnel,
DÉPUTÉ-MAIRE de la Ville de MENTON ;
2. Et toutes autres personnes ayant participées aux faits
reprochés
Je vous prie de croire, Messieurs, Mesdames du Conseil Municipal, en
l’expression de mes salutations distinguées
Claude Cercelletti Nous mettrons en ligne
la suite, suivant les réponses de la Mairie, du TA et de
Monsieur le
Préfet que j'ai informé par R A R en date du 14 novembre 2006.
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