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Courrier de Monsieur le
Préfet en date du 19 Février 2007.
Une
jurisprudence sur l'illégalité d' un permis de construire où le
signataire de ce PC n'est pas autorisé à signer: résultat: annulation du
Permis de construire.
Ma réponse:
Monsieur le Préfet,
Préfecture des Alpes Maritimes
Centre Administratif
Route de Grenoble
06286 - Nice cedex 3
Monsieur le Préfet,
Votre réponse à mes courriers en date du 19 février 2007 concerne
plusieurs lettres venant de ma part.
Je vais vous demander des explications
complémentaires sur votre courrier.
1) Concernant les
chemins Communaux : Vous me confirmez que vos services n’ont
pas reçu de Permis de construire au nom des sociétés mentionnées dans
les délibérations : SCI Castel Casa Mare et la SOFAMED.
Je dois en conclure : pour la société SCI Castel Casa Mare, la Mairie
n’a pas transmis le permis de construire au contrôle de légalité, je
pense que vos services, au moment de la réception de mon courrier et de
mes interventions, pouvaient faire la demande d’éclaircissement auprès
de la Mairie de Menton et lui demander directement ces numéros de PC,
mais ces demandes à la Mairie de Menton doivent être trop techniques.
Par contre, le résultat de l’enquête publique semble bien étrange dans
son avis favorable :
Bien qu’il y a eu trois cahiers remplis d’avis défavorable au
déclassement, le commissaire enquêteur à donné un avis favorable sans
vraiment donner de raisons valables, sauf à dire que le chemin est mal
entretenu et qu’il y a un autre chemin plus loin, la jurisprudence
aurait du lui rappeler qu’il ne peut y a voir déclassement que dans
l’intérêt public et en aucun cas d’intérêt privé, sur ce point, aucune
argumentation du commissaire-enquêteur, il ne nous signale que ce chemin
coupe une propriété en deux et qu’il est préférable de déclasser ce
chemin.
Surement pour être agréable à monsieur le Maire, au promoteur et au prix
de vente des appartements en construction, cela ne reste de l’intérêt
privé, je vous demande de bien vouloir demander où est l’intérêt public
de ce déclassement d’un chemin communal et refuser ce déclassement par
le contrôle de l’égalité.
Sur ce dossier, nous attendons la délibération du Conseil Municipal et
un recours contentieux sera déposé par diverses associations.
2) La clôture de la maison de Monsieur Guibal
Député Maire de Menton.
C’est bien de me rappeler les termes du permis de construire de Monsieur
Guibal, mais la photo que je vous ai envoyée aurait du avoir un effet
immédiat de vos services, un PV d’infraction, et une demande de remise
en conformité de cette clôture. Et transmission du PV à monsieur le
Procureur de la République, bien que je vous comprenne pour la
transmission au Procureur qui classe sans suite les dossiers de Monsieur
Guibal, vous devez avoir raison de ne pas importuner vos fonctionnaires
même pour le respect de la loi.
La loi, bonne fille de la République, a avalée bien plus de couleuvre
depuis un certain temps à Menton concernant le respect de la loi
d’urbanisme, du POS, une de plus ne fera que nous confirmés ce que nous
pensons.
Mais il me semble que vous êtes représentant de l’État et du respect de
la loi sur le territoire de la République, à moins de me dire qu’il
n’est pas possible de faire respecter la loi sur la Commune de Menton et
que vos services sont impuissants à demander la légalité des permis de
construire et de sanctionner un Député Maire, je ne comprends pas votre
courrier.
Vous écrivez « Le demandeur doit se conformer à cette prescription ».
Voudriez-vous dire que c’est à moi de saisir la justice pour le respect
des permis de construire de Monsieur Guibal ? Je ne comprends pas
vraiment votre courrier sur ce point : à quoi servent les services de la
DDE ? Vous préférez qu’un citoyen attaque en justice ces infractions et
voir la procédure annulée pour non-intérêt à agir, j’ai payé pour
apprendre les subtilités de la justice ; vous seul pouvez demander le
respect de la loi sans que le procureur mette en avant l’intérêt à agir,
pour cela il faut ne pas avoir peur pour sa carrière, et avoir foi dans
la Loi de la République, la volonté de la faire appliquée, vos services
ne sont pas en cause, mais plutôt certaines personnes qui pensent à
leurs carrières, comme je pourrai l’expliquer dans plusieurs dossiers.
3) Permis de Monsieur Guibal :
Mise en œuvre du délit de prise illégale d'intérêt
Question écrite N° 6960 du 10/04/2003 page 1206 avec réponse posée par
M. Louis Souvet du groupe UMP.
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des Sceaux, ministre
de la Justice, sur le délit de prise illégale d'intérêt (art. 432-12 du
Code pénal). Il lui demande si le ministère public peut et doit
s'autosaisir puisqu’un simple citoyen, semble-t-il, ne peut pas
justifier d'un préjudice direct alors même que les intérêts de la
commune (et de facto ceux des contribuables locaux) sont bafoués.
Ministère de réponse : Justice - publiée dans le JO Sénat du 04/09/2003
page 2745.
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à
l'honorable parlementaire que, conformément aux articles 40 et 41,
alinéa 1, du code de procédure pénale, le procureur de la République
peut toujours ordonner une enquête sur des faits de prise illégale
d'intérêt qui aurait été porté à sa connaissance. Il importe peu à cet
égard que la personne signalant l'existence de tels faits au procureur
de la République ne puisse justifier d'un intérêt direct. En effet, le
ministère public qui a, au premier chef, la charge du respect de la loi
pénale et de l'intérêt général, exerce l'action publique avec
détermination lorsque des faits constitutifs d'infractions pénales sont
portés à sa connaissance. En revanche, un juge d'instruction ne saurait,
en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, s'autosaisir de
faits de prise illégale d'intérêt. En effet, et conformément au droit
commun, un juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un
réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec
constitution de partie civile. À cet égard, si la chambre criminelle de
la Cour de cassation a pu juger que les contribuables d'une commune ne
pouvaient être admis à se constituer partie civile faute de pouvoir
justifier d'un préjudice personnel et direct (Cass., crim., 10 juin
1970, Bull. nº 193), il convient de noter qu'ils peuvent néanmoins être
admis à exercer l'action que possède la commune elle-même, après
autorisation du tribunal administratif, lorsque la commune, appelée à en
délibérer, a refusé ou négligé d'exercer elle-même l'action qui lui
appartient, et ce, en vertu de l'article L. 2132-5 du code général des
collectivités territoriales (Cass., crim., 3 janvier 1985, Bull. n° 1).
Vous écrivez : le signataire du permis initial accordé le 20 juin 2000
était Monsieur Bardin adjoint à l’urbanisme, vous oubliez de signaler «
Pour le Maire » ce qui revient à comprendre que c’est le Maire qui a
signé sont propre permis de construire. En droit cela s’appelle :une
prise illégale d'intérêt.
- La prise illégale d'intérêt : La prise illégale d'intérêt, qui a
succédé à l'ancien « délit d'ingérence » depuis le 1er mars 1994, est
définie à l'article L. 432-12 du Code pénal. Le premier alinéa de cet
article est ainsi rédigé :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, ou par une personne investie
d'un mandat électif public, de prendre, de recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise
ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou en
partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la
liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
500 000 F d'amende ».
« Quand le maire est concerné, il appartient au conseil municipal de
désigner un de ses membres pour statuer sur la demande de permis de
construire du premier magistrat de la commune.
La régularisation n'effacera pas le délit commis. Affirmation de
Monsieur Raymond LEOST : une sommité dans le droit de l’urbanisme. » Vos
services et vous-même (continuité de la fonction) avez-vous poursuivi
Monsieur Guibal sur ce motif, « Monsieur le sous-préfet signataire de ce
courrier m’a même envoyé un courrier me signalant qu’il n’y avait aucune
infraction sur le dossier permis de construire Monsieur Guibal Jean
Claude Député Maire de Menton» .
Vous reconnaissez ensuite, « lors de la délivrance du permis modificatif
du 06 juillet 2001, la compétence du signataire a été vérifiée, « Vous
omettez d’écrire suite à mes courriers» ne respectait pas les
dispositions de l’article L 421-5-2 du code de l’urbanisme. Vous écrivez
plus loin : cette illégalité a été régularisée suite à notre recours
gracieux du 7 09 2001 ……. Un nouvel acte « régularisant » la situation a
été signé le 09 10 2001.
Je pense que vous commettez une erreur «
volontaire ou pas » en écrivant : « Un nouvel acte régularisant la
situation a été signé le 09 10 2001 ». Un acte administratif ne peut
être régularisé si l’irrégularité provient : du fait du mauvais
signataire. Vous avez encore la possibilité de demander à vos services
qui auraient du et devraient encore aujourd’hui contraindre Monsieur le
Député Maire de Menton d’ annuler le permis initial du 20 juin 2000 et
redéposer un permis initial avec un bon signataire, Mais pour cela il
faudrait que vos services soit prêt à vouloir demander à Monsieur Guibal
Député Maire de Menton, comme ils doivent le faire à tous les citoyens,
le respect de la loi.
Vous me signalez que le certificat de conformité a été délivré le 3 juin
2005, il vous reste encore 7 ans pour faire respecter ce pour quoi vous
êtes mandaté par l’État donc par nous citoyens, le respect de la loi, le
respect de la constitution “l’égalité de tous devant la loi».
Je tiens quand même à vous rappelez que votre prédécesseur n’avait pas
hésité à faire contrôlé la Maison de Monsieur le Maire par « des agents
de l’ Ouest du Département» pour ne pas impliquer les fonctionnaires
agissant sur Menton, les rapports sont clairs sur ce point, ces
fonctionnaires n’ont rien trouvé de répréhensibles sur la construction,
alors que tout Menton connaît les infractions concernant ce Château : 1
Mètre trop haut, surface constructible trop importante « en comptant les
deux sous sols, limite de propriété par rapport au chemin communal,
délibération du Conseil Municipal approuvant l’extension du tout à l’
égout sur l’avenue des Serres de la Madone, qui bizarrement rend le
terrain constructible alors que, Monsieur, le Maire selon les rumeurs
était déjà sous promesse d’ achat. Ect……
Je ne fais que répondre à votre courrier et vous
donne mes objections sur vos affirmations.
Selon vos affirmations, il n’y aurait plu moyen de faire quoi que ce soi
pour le respect de la loi, et vue le temps passé, bien que je vous ai
posé nombre de questions sur ce permis de construire, où vos services
m’ont toujours répondus qu’il n’y a aucune infraction sur ce permis de
construire.
Je vous demande donc de me faire parvenir à votre convenance, toutes
jurisprudences qui pourraient confirmer vos dires sur la légalité du
permis de construire suite à une régularisation postérieure à la
délivrance de l’Acte initial du fait de l’illégalité du signataire.
Je vous demande pourquoi la Préfecture n’a jamais déféré ce permis de
construire au TA, bien qu’averti des infractions par moi-même et
d’autres personnes selon mes renseignements. Infraction d’urbanisme et
de l’illégalité du signataire du PC initial.
Il reste encore 7 ans pour pouvoir entamer une action en justice, a
moins que l’on attende une possible prescription, comme dans d’autres
dossiers.
Action concernant la prise illégale d'intérêt de Monsieur Guibal sur
l’infraction étant dépositaire de l’autorité publique et selon la loi :
la prescription est de 10 ans.
Vous mettez en avant l’article L 421-2-5, je vous le revoie sur divers
points de cet article :
Délégation obligatoire : 3. Délégation
obligatoire. Si le maire (ou le président de l'établissement public
intercommu¬nal) est intéressé à la délivrance d'un permis de construire,
soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal
(ou l'organe délibérant de l'EPCI) doit désigner un autre de ses membres
pour délivrer l'autorisation considérée. - V., par ex., • CE 22 nov.
1995, Comité Action local de la Chapelle-Saint-Sépul¬cre : req. n°
095859. ♦ ... Et, lorsqu'une telle désignation a bien été faite, le
moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis doit être écarté. •
CE 29 déc. 1999, Ste STIM Ile-de-France Résidentiel SNC : req. no
167484. ♦
La circonstance qu'un permis de construire a été signé non par le maire,
mais par son adjoint en vertu d'une délégation de signature consentie
par le maire à ce dernier n'est pas de nature à rendre inopérant le
moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait dû, en raison de
l'intéressement du maire à la délivrance du permis, recourir à la
procédure prévue par l'art. L. 421-2-5 en désignant un de ses membres
pour délivrer le permis de construire. • CE 26 févr. 2001, Mme Dorwling-Carter
et a., req. n° 211318 : BJDU 2/2001, p. 123.
Sanction de l’intérêt personnel :
6. Incompétence : L’autorisation accordée sera annulée pour
incompétence de l’auteur de l’acte. V.,par ex., . CE 31 juillet 1996 Cne
de Courpalay préc., note 2
Délit de prise illégale d’intérêt : Définition
Le délit de prise illégale d’intérêt est défini à l’article L. 432-12 du
nouveau Code pénal : « Le fait pour une personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par
une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir
et conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans
une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en
tout ou parti, la charge de la surveillance, de l’administration, de la
liquidation ou du paiement».
Le délit, conçu dans un but de prévention et de dissuasion, incrimine la
confusion des intérêts privés des élus et les intérêts de la commune.
Personnes pouvant être inculpées de prise illégale d’intérêt.
Le maire n’est pas le seul à pouvoir être poursuivi pour cette
infraction. D’autres personnes peuvent être amenées à en répondre,
notamment :
- les adjoints ou les conseillers municipaux agissant en tant que
suppléants du maire, ou dans le cadre de leur délégation de fonction, ou
pour des affaires les intéressant personnellement,
- les fonctionnaires communaux, à condition qu’ils aient participé à la
préparation de l’acte en cause,
- les proches et les membres de la famille de l’élu, au titre de
complices de la prise illégale d’intérêt (NB : attention, le complice de
l’infraction est sanctionné par les mêmes peines que l’auteur de
l’infraction. C’est ce que prévoit l’article L. 121-6 du nouveau code
pénal : ‘Sera puni comme auteur le complice de l’infraction au sens de
l’article L. 121-7 »).
Les caractères généraux du Délit ; D’une
manière générale, pour que le délit de prise illégale d’intérêt soit
constitué deux conditions doivent être remplies :
1. l’élu doit avoir au moment de l’acte, la surveillance,
l’administration, la liquidation ou le paiement de l’affaire dans
laquelle il a pris intérêt. (La surveillance comprend des attributions
telles que les missions de préparation, de proposition, de présentation
de rapports ou d’avis en vue de la prise de décisions par d’autres
personnes).
2. l’élu concerné doit avoir pris, obtenu ou conservé un intérêt dans
l’opération considérée.
(La notion d’intérêt est vaste : il peut être constitué par la
perception directe ou indirecte de bénéfices, ou d’avantages pécuniaires
ou matériels. Mais l’intérêt peut aussi être d’ordre politique, moral ou
affectif.
L’opération peut être l’attribution de travaux, un marché, une mission
avec rémunération, une vente, une location, un contrat de fourniture…)
Il est à noter que ce sont le maire et le premier adjoint qui sont le
plus étroitement surveillés par les tribunaux. Ainsi, le maire ne peut
s’exonérer de sa responsabilité même s’il a accordé des délégations à
ses adjoints.
Je tiens à la disposition de Monsieur le sous-préfet Jean Charles GERAY,
les courriers qu’il m’a envoyé concernant ce dossier où selon lui il n’y
avait aucune irrégularité concernant ce permis de construire.
En attendant vos réponses, surtout concernant la
signature du permis initial accordé le 20 juin 2000, argumentées en
droit et en jurisprudence, je me permets de vous fait remarqué
comme le disait Monsieur le Général « Charles de GAULLE » :
" Nul n’est contraint de faire carrière au service
de l’État, mais pour ceux qui s’y consacrent, ce service est une noble
et stricte application. "
Claude CERCELLETTI
Votre courrier du 19/02/2007, cette réponse, ainsi que les courriers
suivant seront publiés sur le site : www.mentonnais.org
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