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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Partie Législative)
Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la
commune
Article L2132-5
- Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer,
tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec
l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit
appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en
délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Article L2132-6
(Loi nº 2000-629 du 7 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 8 juillet
2000)
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche
réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9.
Article L2132-7
- Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir
en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
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